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 cours Droit Commercial

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jeun
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MessageSujet: cours Droit Commercial   cours Droit Commercial Empty19/3/2013, 14:37

La vente commerciale:
I. La preuve de la vente



La preuve des
contrats intervenus entre commerçants n'est pas soumise aux règles
strictes du Code Civil, qui rappelons-le exige un écrit pour
toute transaction supérieure à 762,25 €.




Selon l'article
109 du Code de Commerce, (pour les commerçants) les actes de commerce
peuvent se prouver par tous les moyens à moins que la
loi n'en dispose autrement.




1. Les documents qui peuvent servir de
preuve




La preuve est
donc libre en matière commerciale, la vente conclue entre commerçants
n'a pas à être constatée par écrit. Il faut noter que
souvent l'une des parties (le vendeur) demandera une confirmation
par écrit de la commande. La facture acceptée par l'acheteur constitue
aussi une preuve ainsi d'ailleurs que les livres des
parties.




a) Bon de commande



Le bon de
commande constate souvent le contrat de vente. Il est généralement signé
par l'acheteur et donne toutes les indications utiles sur :
la nature, le prix, la quantité, les modalités de règlement et les
délais de livraison.




En cas de vente
par des intermédiaires du vendeur, (agents ou représentants) la
commande est rédigée en double exemplaires, portant la
signature des parties présentes.




Au moment de la
livraison, pour donner à celle-ci un caractère définitif et
incontestable, le vendeur fait signer à l'acheteur un bon de
livraison. Ce bon constitue un autre aspect de la preuve de la
vente.




b) Facture



A l'origine seulement une pièce comptable, la facture constitue actuellement un élément de preuve.



La facture est aujourd'hui un document comptable adressé par le vendeur à l'acheteur,
où figurent toutes les précisions nécessaires.




Elle est
devenue depuis la dernière guerre, un instrument de contrôle des
opérations commerciales pour les pouvoirs publics. La délivrance
d'une facture est donc devenue obligatoire depuis l'ordonnance du 30
juin 1956. L'ordonnance énumère les cas où la facture est obligatoire:




- pour tout
achat de produits, denrées, marchandises destinées à la revente en
l'état ou après transformations; - pour tout achat effectué
pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant;




- pour toute prestation de service effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie.



La
facture doit être établie en double exemplaires et comporter un certain
nombre de
mentions : le nom, la raison sociale, l'adresse de l'acheteur et
diverses précisions concernant l'objet de la vente ou de la prestation
de service.




Cette facture
doit être conservée pendant une durée de trois années, tout manquement à
ces prescriptions est assimilée à « une vente à prix
illicite ».




La délivrance
d'une facture a été rendue obligatoire pour les ventes et prestations de
services d'un montant supérieur à 15,24 €, T.V.A.
comprise.




La
taxe sur la valeur ajoutée a donné à la facture une autre raison
d'exister. La
facture est « un justificatif du paiement de la taxe par le
fournisseur ». La facture doit d'autre part faire nettement apparaître
le montant de la T.V.A. et le prix de l'objet de la vente hors
taxes.




La facture est aussi dans certains cas un instrument de crédit. C'est ainsi qu'à été instituée la facture protestable.



2. Conditions générales



Les
transactions doivent s'effectuer rapidement, mais un certain formalisme
et certaines conditions doivent être respectés. Ces mesures sont
édictées afin d'éviter les contestations et les problèmes pouvant
surgir. C'est ainsi que certaines entreprises insèrent « des conditions
générales de vente » dans leurs contrats.




- Ces
conditions doivent être acceptées par les parties avant la vente. Une
clause n'est opposable à l'autre partie que s’il est établi
qu'elle en a eu connaissance avant de contracter.




- Il faut
également tenir compte des usages professionnels. En effet, les
commerçants qui traitent des affaires dans leur branche d'activité
ou avec des personnes qui sont leurs fournisseurs habituels, sont
réputés avoir connaissance des usages.




- Différents points méritent d'être vérifiés.



Le caractère définitif du contrat peut venir d'une confirmation écrite de la part du vendeur comme de l'acheteur.



Les délais
peuvent conventionnellement ne pas ouvrir droit à des dommages et
intérêts s'ils ne sont pas respectés. Il est bien entendu que ce
dépassement ne doit pas être normal.




Le cas fortuit ou la force majeure, libèrent le vendeur de son obligation.



Le vendeur a intérêt à prévoir une clause stipulant que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.



3. Acomptes et arrhes



Les ventes
donnent souvent lieu au versement d'une somme d'argent, remise par
l'acheteur au vendeur et portant le nom d'arrhes ou
d'acompte.




- Les arrhes: sont considérés comme une faculté de dédit, mais celui qui se dédit abandonne l'argent.



- L'acompte
constitue une partie du prix payé par avance. Les parties du contrat
sont donc obligées d'exécuter leurs engagements.




Une faculté de
dédit peut être incluse dans la convention. Il est nécessaire lorsque
l'on veut se réserver cette faculté de bien préciser que
le versement effectué constitue des arrhes.




Pour éviter un
retard excessif dans la livraison après qu'un acompte ou des arrhes
aient été versés, la loi du 5 novembre 1951 a prévu: « que
dans ce cas toute somme versée d'avance sur le prix quelle que soit
la nature de ce versement et le nom qui lui est donné dans l'acte est
productive, au taux légal d'intérêts qui couront à
l'expiration d'un délai de trois mois, à compter du versement
jusqu'à la réalisation des sommes versées d'avance ».








II. Les modalités de la vente



Deux points
importants sont à définir dans la vente. En effet, il faut déterminer
tout ce qui concerne l'objet de la vente et le prix de cet
objet du contrat




1. L'objet



a) Les différentes sortes de ventes



- Vente de chose de genre: l'individualisation peut être faite par l'indication du lieu où elles se trouvent.



- Vente en bloc
: prévue par l'article 1586 du Code Civil. Il s'agit par exemple de la
vente d'une récolte. Cet article précise : « Si au
contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est
parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées,
comptées ou mesurées ». Donc la propriété des marchandises
vendues est immédiatement transférée à l'acheteur, et sauf
convention; au contraire les risques sont à charge de l'acheteur.




- Vente au
poids, au compte ou à la mesure: prévue par l'article 1585 du Code
Civil. Selon cet article « lorsque des marchandises ne sont pas
vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente
n'est point parfaite en ce sens que les choses vendues sont aux risques
du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées
ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des
dommages et intérêts s'il y a lieu en cas d'inexécution de l'engagement
».




Jusqu'aux
opérations d'individus (comptage, pesage, mesurage), la vente n'est pas
parfaite et les marchandises restent la propriété du vendeur
qui assume tous les risques.




Les opérations de courtage etc. sont déterminées par convention entre les parties.



b) Qualité de la chose



- Vente sur
référence : on peut faire référence à des types ou des spécimens de
marchandises généralement déposées auprès des chambres de
commerce et d'industrie. Le catalogue des normes françaises permet
d'établir un ensemble de références permettant une définition exacte.




- La non
conformité de la marchandise permet dans certains cas l'annulation de la
vente. La jurisprudence apprécie avec mansuétude la non
conformité aux types et aux nonnes.




- Vente sur
échantillon: l'accord des parties provient de l'engagement pris au vu
d'un échantillon présenté par le vendeur. La marchandise
livrée doit être conforme à l'échantillon. En cas de contestation
l'échantillon permet de déterminer s'il y a eu livraison conforme. S'il
n'y a pas conformité l'acheteur peut demander
l'annulation de la vente ou une diminution du prix, à condition que
la marchandise puisse être utilisée conformément à la destination
première.




c) La livraison



L'acheteur peut subordonner son acceptation à l'examen des marchandises.



La convention peut prévoir que l'acheteur aura un droit d'option à exercer dans un certain délai lorsque la marchandise lui sera
présentée.




La vente de la
chose peut être subordonnée à un essai. Cette vente est déterminée par
l'article 1588 du Code Civil « la vente faite à l'essai
est toujours présumée faite sous une condition suspensive ». Les
marchandises restent donc la propriété du vendeur, jusqu'à l'accord de
l'acheteur. L'acheteur est dépositaire des marchandises et
en assure donc tous les risques.




2. Le prix



Le prix est un élément très important de la vente et nécessite quelques précisions.



La vente à prix ferme ne pose aucun problème. Les parties au contrat de vente fixent un prix déterminé et les formalités de son
paiement.




a) Des principes doivent tout de même être posés



Le prix doit
résulter d'un accord des parties, avec l'aide d'éléments indépendants
des parties. L'établissement du prix doit être clair, net
et précis.




Afin d'éviter ou de contrebalancer l'érosion monétaire, le prix peut être indexé sur un indice préalablement retenu.



b) Détermination du prix



Le prix est
déterminé d'après le cours de la marchandise à chacune des livraisons.
Une vente effectuée au cours du jour permet à l'acheteur de
profiter de la hausse ou de la baisse des cours.




Les parties au
contrat peuvent prévoir une fixation du prix par un tiers. En général ce
tiers est souvent un syndicat professionnel ou un
groupement.




c) Indexation



Pour se
prémunir contre les fluctuations monétaires, le vendeur qui recevra des
paiements échelonnés dans le temps pourra convenir avec
l'acheteur d'une clause permettant une indexation ou une clause «
d'échelle mobile » basée sur un indice préalablement choisi.




L'ordonnance du 30 décembre 1958, a interdit certaines clauses d'indexation:



- sur le S.M.I.C,



- sur le niveau général des prix,



- sur le niveau général des salaires,



- sur les prix
des biens, produits et services n'ayant pas de relation directe avec
l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité
de l'une des parties.




Sont donc autorisés:



- « Les clauses
d'indexation en relation directe avec l'objet du statut de la
convention ». L'indice choisi d'avoir un lien avec le lien ou la
prestation cause du contrat.




- « Les clauses
d'indexation en relation directe avec l'activité de l'une des parties
». Par exemple, le choix du salaire d'une catégorie bien
déterminée de salariés d'une entreprise.








III. L'exécution du contrat de vente



1. Les obligations du vendeur



Le vendeur est tenu d'un certain nombre d'obligations. - Obligation de délivrance.



- Livraison de la chose convenue.



- Obligation de garantie.



a) Obligation de délivrance



L'époque de la
délivrance est en principe celle de la formation du contrat. La chose
vendue est « quérable » et non « portable », donc sauf
clause contraire, la délivrance doit se faire au lieu où se trouve
la marchandise vendue.




Si une clause prévoit le transport des marchandises, la marchandise voyage à partir de sa remise au transporteur aux risques de
l'acheteur.




Certaines conventions ne contiennent pas de date ferme et une clause prévoit parfois le délai de livraison à une date simplement
indicative.




En cas
d'inexécution par le vendeur, l'acheteur peut exercer la faculté de
remplacement. Il peut acheter des marchandises de même nature. Le
vendeur est alors tenu de payer la différence entre le prix des
marchandises de remplacement et celui de ses marchandises.




b) L'objet de la délivrance



Le vendeur est tenu de livrer la chose convenue, ses fruits, ses accessoires.



En cas de non
conformité des marchandises, celle-ci n'entraîne pas obligatoirement la
nullité de la vente. L'acheteur peut obtenir une
modification du prix. Ceci ne peut être obtenu que si la chose
livrée est impropre à l'usage prévu à l'origine.




c) Garantie contre les vices cachés



Les vices
cachés ou vices rédhibitoires, sont les défauts de la chose vendue qui
ne se révèlent pas à l'examen de celle-ci et qui empêchent
l'acheteur d'en faire l'usage auquel il la destinait.




Le vendeur est
tenu indépendamment de toute clause inscrite dans le contrat de vente à
garantir l'objet vendu. Ceci est défini à l'article
1641 du Code Civil. « Le vendeur est tenu de la garantie en raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix s'il les avait connus ».




- L'importance du ou des défauts doit donc rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée.



- Le vice
devait être caché : en théorie on prend comme référence le fait qu'une
personne ayant le même degré de technicité que l'acheteur
n'aurait pas vu les défauts de la chose vendue.




Lorsque
l'acheteur est un professionnel, il est plus difficile d'invoquer la
garantie légale. Les tribunaux estiment que les connaissances
techniques d'un professionnel lui permettent d'apprécier la qualité
de l'objet ou des marchandises.




- Le vice doit
être antérieur à l'achat. On ne peut en effet rendre le vendeur
responsable du défaut provenant d'une mauvaise utilisation ou
du non respect du mode d'emploi.




- L'action doit
être intentée dans un bref délai. Ceci est prévu par l'article 1648 du
Code Civil « L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la
nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été
faite ».




- L'acheteur
auquel est due la garantie contre les vices cachés peut obtenir, en
principe à son choix, la résolution de la vente en exerçant
l'action rédhibitoire ou une diminution de prix fixée par expert en
exerçant l'action estimatoire.




En outre, il
est tenu selon l'article 1645 du Code Civil, de restituer le prix
d'achat et de verser des dommages et intérêts, s'il connaissait
les vices de la chose vendue. La preuve de la connaissance du vice
parle vendeur incombe à l'acheteur, mais elle peut se faire par
présomption, d'autre part les tribunaux voient dans les
connaissances techniques du vendeur professionnel, une présomption
irréfragable de sa connaissance du vice. « Si le vendeur connaissait les
vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur ».




Le vendeur a un
devoir d'information de l'acheteur très important. E doit avertir
clairement l'acheteur des défauts et vices de la
chose.




2. Obligation de l'acheteur



L'acheteur a l'obligation:



- de payer le prix,



- de payer les frais de vente



- et de prendre livraison de la chose vendue.



a) Obligation de payer le prix



Cette
obligation est la plus importante qui pèse sur l'acheteur. Si les
contractants n'ont pas fixé d'époque, le paiement du prix doit se
faire au moment de la délivrance de la chose vendue.




S’il y a eu accord des parties, l'acheteur doit payer le prix à la date fixée.



Lorsque la totalité du prix est payable dès la formation du contrat, la vente est dite au comptant.



En cas de
paiement stipulé « à terme » le vendeur non payé est en droit d'exercer
le privilège du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur peut se
faire payer par préférence sur le prix des marchandises vendues à
condition qu'elles soient encore en possession de l'acheteur. Ce
privilège s'exerce par l'intermédiaire d'une action en
revendication.




Le vendeur non payé peut demander la résolution de la vente qui doit être prononcée par le Tribunal.



b) Obligation de prendre livraison et de payer les
frais




Le vendeur n'est tenu, par son obligation de délivrance que de laisser la chose vendue
à la disposition de l'acheteur.




L'acheteur est donc tenu de prendre livraison des marchandises, cette obligation est dite « obligation de retirement ».



Le retirement
doit s'effectuer au moment et au lieu de la vente, et sauf clause
contraire les frais afférents à ce retirement en incombent à
l'acheteur (sauf clause contraire).




Si une date
tenant compte d'un certain délai a été convenue, l'acheteur est tenu de
prendre livraison sans qu'il soit besoin de le mettre en
demeure.




S'il ne
procédait pas à ce retirement, la vente se trouverait résiliée de plein
droit selon l'article 1657 du Code Civil. L'acheteur peut se
voir en outre condamner à des dommages et intérêts, si le vendeur
peut prouver un préjudice.




Les mesures de
l'article 1657 du Code Civil ne sont pas d'ordre public. Les parties
peuvent y déroger en fixant par convention, les conditions
dans lesquelles seront sanctionnés les manquements et retards.




L'obligation de
conserver la chose vendue pèse sur le vendeur jusqu'à la livraison,
même, semble-t-il, lorsqu'il y a retard de l'acheteur et
lorsque celui-ci a été mis en demeure de prendre livraison.




Contestations relatives au transport des marchandises



La marchandise peut avoir subi pendant le transport des détériorations, ou même être complètement détruite.



La réception,
sans réserve et le paiement du prix du transport éteignent toute action
contre le transporteur. L'acheteur dispose tout de même
d'un délai de trois jours à compter de la réception de la
marchandise. C'est une action en responsabilité qui sera ainsi engagée
contre le transporteur, article 105 du Code de Commerce. Ce délai
de trois jours est nécessaire pour vérifier l'état des marchandises.




Si les parties sont en désaccord sur le dommage, le transporteur et l'acheteur peuvent demander une expertise.



«... l'état des
objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que
de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur
nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts
nommés par le Président du Tribunal de Commerce» ...




c) Redressement judiciaire ou liquidation
judiciaire de l'acheteur




Les garanties
légales ou conventionnelles en faveur du vendeur se trouvent amoindries
en cas de liquidation judiciaire ou redressement
judiciaire de l'acheteur.




Les articles 115 à 122 de la loi du 27 janvier 1985 fixent des limites aux droits du vendeur de meubles.



Les marchandises vendues constituent le gage des créanciers, sauf exceptions :



- clause de
réserve de propriété, elle est opposable depuis la loi du 12 mai 1980 à
la masse des créanciers; - la résolution de la vente étant
intervenue antérieurement au jugement déclaratif;




- les
marchandises vendues bien qu'expédiées à l'acheteur, ne sont pas encore
arrivées dans ses locaux. Le vendeur peut encore exercer son
action en revendication ;




- le vendeur peut encore retenir les marchandises non expédiées si le jugement déclaratif est intervenu entre temps ;



- les
marchandises livrées à l'acheteur ont été revendues par celui-ci avant
leur entrée dans ses locaux. Le vendeur peut revendiquer ses
marchandises, mais il va se trouver face à des tiers qui pourront
arguer de leur bonne foi.








IV. Les garanties du vendeur



Le vendeur de marchandises qui vend à crédit est en droit d'attendre un complet paiement des sommes restant dues.



1. Les recours



a) La clause de réserve de propriété



Cette clause
suspend le transfert de propriété à l'acheteur, jusqu'au complet
paiement du prix. Le matériel ou les marchandises seront donc
propriétés du vendeur. Cette clause ne gêne en rien le transfert des
obligations de l'acheteur, c'est juste un retard de transfert de la
propriété.




La clause fixe
généralement un délai de revendication. Sinon, lorsque l'acheteur fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la
loi du 25 janvier 1985, instaurant le nouveau régime de la faillite,
décide que la revendication des meubles ne pourra être exercée que dans
le délai de trois mois à partir du prononcé du
jugement (art. 115 loi du 25 janvier 1985, abrogeant l'article 59 de
la loi du 13 juillet 1967, qui prévoyait plus largement un délai de
quatre mois).




L'un des
problèmes importants est le sort des acomptes versés. Le matériel ayant
été restitué sera estimé par un expert et sur la base de
l'expertise, les comptes seront réglés entre vendeur et acheteur.




Les
marchandises vendues doivent être identifiées avec précision. Certaines
marchandises une fois incorporées au stock de l'acheteur sont
difficilement identifiables. Le vendeur doit donc prendre toutes
précautions utiles pour permettre l'identification du matériel.




b) Clause de porte-fort



Selon l'article
1120 du Code Civil: «Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité
contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier,
si le tiers refuse de tenir l'engagement ».




La promesse de
porte fort est l'engagement que fait une personne, que l'on appelle
porte-fort, qu'un tiers accomplira un acte déterminé, ou
ratifiera l'acte conclu pour le porte-fort.




Par exemple,
l'engagement par un tuteur de ce que l'enfant mineur sous sa tutelle
ratifiera un acte de vente le jour de sa majorité.




En cas de
ratification, l'engagement rétroagit et l'acte signé ou la convention
passée sont censés l'avoir été dès l'engagement de porte-fort.
Mais il faut noter qu'en aucun cas l'engagement du porte-fort
n'engage la personne dont on a promis la prestation.




c) Clause pénale



Elle a pour but
de fixer à l'avance les dommages et intérêts notamment en matière de
crédit-bail. C'est pourquoi la loi du 9 juillet 1975 est
intervenue pour modérer l'effet de la clause pénale. Cette loi a
modifié les articles 1152 et 1231 du Code Civil. Le juge désormais, en
tenant compte de l'exécution partielle, déterminera une
juste pénalité, ni excessive, ni dérisoire.




d) Astreinte



En cas
d'inexécution et pour assurer l'exécution des obligations, le vendeur
peut avoir recours à l'astreinte. L'astreinte est une
condamnation pécuniaire destinée à contraindre indirectement
l'exécution des décisions de justice.




C'est donc une
condamnation qui expose le débiteur récalcitrant, ici l'acheteur, à
payer une somme proportionnelle au retard apporté à
l'exécution. L'astreinte a donc pour but de faire capituler le
débiteur récalcitrant par l'accumulation de sommes qu'il est condamné à
verser.




e) Solidarité



S'il y a
plusieurs intervenants au contrat, le vendeur a tout avantage à stipuler
que ceux-ci seront tenus solidairement de leurs obligations.
Le vendeur peut réclamer à l'un quelconque des débiteurs le paiement
de la totalité de la créance, à charge pour celui-ci de se retourner
contre ses cocontractants. Le débiteur qui paie, ne peut
pas se prévaloir du bénéfice de division qui, comme son nom
l'indique, consiste à faire payer chaque débiteur sa part.




2. Les sûretés



En matière commerciale, différentes sûretés, garantissent le paiement de la créance.



a) Le gage commercial



La loi du 23
mai 1863 a créé un gage propre à la matière commerciale. Elle fut
incorporée dans le Code de Commerce sous les articles 91 à
93.




Le caractère commercial de la transaction s'apprécie en fonction de la « seule garantie ».



b) Nantissement du fonds de commerce



Le nantissement
du fonds de commerce est prévu et organisé par la loi du 17 mars 1909.
Le commerçant peut affecter son fonds de commerce à la
garantie des dettes qu'il contracte. Dans ce cas le créancier nanti à
un droit de préférence sur le prix de cession et un droit de suite.




c) Nantissement de l'outillage et du
matériel




Ce nantissement
est prévu par la loi du 18 janvier 1951. Il a été mis en place pour
faciliter l'acquisition à crédit de biens d'équipement. Ce
nantissement ne peut porter que sur le matériel ou l'outillage, à
l'exclusion des marchandises. Le créancier régulièrement inscrit, a, sur
le matériel et l'outillage, un droit de préférence
absolu qui n'est primé que par certains privilèges.




d) Cautionnement



Selon l'article
2011 du Code Civil, « Celui qui se rend caution d' une obligation se
soumet envers le créancier à satisfaire à cette
obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».




Le
cautionnement a, en général, un caractère civil, mais il acquiert un
caractère commercial s'il est donné par un commerçant à l'occasion de
son activité. Le cautionnement a un caractère commercial lorsqu'un
non commerçant s'engage pour un intérêt commercial.








V. Procédés réglementés ou interdits



1. Le refus de vente et les conditions
discriminatoires




a) C'est un délit assimilé à la pratique des prix illicites



Il peut être
établi «dès lors que son auteur a la qualité de producteur, commerçant,
industriel ou artisan si celui-ci refuse de satisfaire
dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions
conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits
ou aux demandes de prestations de service lorsque ces demandes
ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de
demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de
services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de
l'autorité publique » (ordonnance n° 451483 du 30 juin 1945).




b) Différentes pratiques sont interdites par la loi



Il est en effet
anormal que certains acheteurs bénéficient de conditions particulières.
Une circulaire ministérielle du 10 janvier 1978 a
précisé la portée de certaines dispositions propres à faire cesser
ces pratiques.




Il est possible
de justifier une discrimination entre acheteurs en faisant état de prix
de revient différent. Une vente dans des quantités
importantes d'un produit est parfois d'un prix de revient moins
important qu'une petite quantité de ce même produit, du fait des
différents coûts. Ce qui justifie parfois des prix inférieurs
lorsque la commande est très importante. Ce qui privilégie par
exemple les commerçants importants.




2. Les différents moyens de protection des
acheteurs




La protection
du consommateur est devenue depuis quelques années, le cheval de
bataille d'une floraison d'organismes d'obédiences
diverses.




Diverses
mesures ont donc été adoptées. Parmi celles-ci ont été réglementées les
formes de vente suivantes: - démarchage et vente à domicile
(loi du 22 décembre 1972),




- ventes à crédit (loi du 10 janvier 1978),



- interdiction des clauses abusives (loi du 10 janvier 1978).



a) Démarchage et vente à domicile



Le client ou
consommateur (le terme est à la mode) dispose d'un délai de réflexion
pour renoncer à son achat. Ce délai et certaines conditions
doivent être indiqués dans le contrat de vente.




La loi organise
les différents actes de cette vente, et ne soumet pas à son empire un
certain nombre de catégories de vente et certains
professionnels.




b) Ventes à crédit



L'acheteur a selon la loi un délai de sept jours pour réfléchir.



c) Clauses abusives



Certains
contrats contiennent des clauses particulièrement draconiennes. La loi
du 10 janvier 1978, permet d'interdire ou de limiter de telles
clauses. A titre d'exemple on peut citer par exemple:




- l'adhésion à des clauses contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit ;



- supprimer ou
réduire le droit à réparation du consommateur en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution du contrat par le vendeur
(commerçant, etc.) ;




- modification du prix entre commande et livraison;



- limitant le droit d'ester en justice.



Il existe bien d'autres clauses interdites par la loi.



d) Certaines formés de ventes sont interdites, d'autres soumises à autorisation administrative ou réglementées



Le législateur prohibe les ventes dont l'objet heurte la morale ou les bonnes moeurs.



Il interdit aussi la vente de produits dangereux pour la santé, par exemple vente de stupéfiants.



Sont soumises à une réglementation, les ventes d'armes ou d'objets qui présentent un danger pour l'ordre public.



Il interdit les
ventes dites «à la boule de neige ». Elles consistent «à offrir des
marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention
de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme
inférieure à leur valeur réelle en subordonnant les ventes au placement
de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte
d'adhésions ou inscription » (loi du 5 novembre 1953).




Les ventes subordonnées soit à l'achat d'autres produits soit à l'achat d'une quantité imposée.







VI. Le contentieux



1. Le travail compétent



a) Compétence territoriale



Selon le Nouveau Code de Procédure Civile, articles 42 et 43



« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.



S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un à eux» article 42.



« Le lieu où demeure le défendeur s'entend:



- s'il s'agit
d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile, ou à défaut
sa résidence. - s'il s'agit d'une personne morale, du
lieu où celle-ci est établie » article 43.




- en matière
contractuelle; la jurisprudence du lieu de livraison effective de la
chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service
» article 46 alinéa 2.




Les règles
édictées par le Nouveau Code de Procédure Civile s'étendent aux
relations entre commerçants et aux relations entre commerçants et
non commerçants.




Il est possible
de déroger à cette attribution de compétence, en insérant une
( vendeur ou la partie en position favorable qui stipule cette clause.




b) Compétence d'attribution



- Tribunal de Commerce



Le Tribunal de
Commerce est une juridiction d'exception. Il est donc incompétent pour
connaître des litiges de la compétence des Tribunaux de
Grande Instance. Il est incompétent pour connaître des matières
réservées aux Tribunaux d'Instance ou Administratifs.




L'article 631 du Code de Commerce énumère trois sortes de litiges de la compétence des Tribunaux de Commerce :



- Les contestations relatives aux engagements et aux transactions entre les négociants, marchands et banquiers.



- Les contestations entre associés membres de sociétés de commerce.



- Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.



- Tribunal de Grande Instance et d'instance



Ils sont compétents dans certains cas et principalement lorsque le litige met en présence un commerçant et un non commerçant.



2. L'arbitrage



Les problèmes
peuvent être soumis, selon la volonté des parties, à un arbitrage. Les
litiges sont ainsi soustraits aux juridictions de droit
commun. Le recours à un arbitre peut être inclus dans le contrat de
vente, ou d'un compromis après le litige.
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