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 Introduction au Droit Commercial

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jeun
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Introduction au Droit Commercial Empty
MessageSujet: Introduction au Droit Commercial   Introduction au Droit Commercial Empty11/3/2013, 15:15


Introduction au Droit Commercial



Le droit a une double acception :


• Il désigne un ensemble des règles dont l'application est imposée
par une sanction émanant de l'autorité publique. Par exemple le droit
commercial.


• Il désigne la faculté reconnue à une personne de faire ou d'exiger
quelque chse en application d'une règle de droit (ex : droit pour le
créancier d’obtenir paiement de son débiteur).


Ces règles obligataires auxquelles sont soumises les personnes vivant en société peuvent être classées en deux catégories :


- Les règles du droit public.

- Les règles du droit privé.


Le droit tire son origine de différentes sources.


1 - Les sources historiques :


Principalement le statut personnel et le régime successoral.


Fidele à sa traduction confessionnel, le Maroc a fait de l'Islam la
religion d'Etat (le droit musulman applicable relève du rite malikite).


Quelle que soit la vocation des règles islamiques à servire de guide
de référence en toute chose, le poids de nécessités pratiques conduit à
poser des règles juridiques modernes.


2 - Les sources modernes :


La constitution est la norme fondamentale celle dont découle tout lors de lancement juridique.

Est une loi toute expotée dans sa fonction législative, le parlement
se voit reconnaître un domaine réservé, c'est-à-dire exclusif en
légifère : certains droits individuels collectifs, les principaux : le
droit civil, le droit pénal...


Une loi une fois votée par le parlement et promulguée, mais ne
devient exécutoire que si elle a fait l'objet d'une publicité dans le
bulletin officiel. Dans certains cas, certaines lois sont fusionnées en
code qui rassemble toutes les dispositions relatives à une même matière.


3 - Le règlement :


Le pouvoir réglementaire est le pouvoir reconnu à une autorité
administrative d'éditer des textes de droit dans les matières autres que
celle de domaine de la loi.

Les règlements constituent une source principale de création
juridique. Le pouvoir réglementaire peut parfois s'exercer dans les
matières législatives (ex : les ordonnances prises par le gouvernement
avec l'accord du parlement).


Ce sont des normes de portée générale applicables dans toutes les
matières autres que celles réservées par la loi et sur tout le
territoire national.


Les arrêtés : Emanant des autorités exerçant les compétences
réglementaires (les ministres, les gouverneurs...) mais il y a aussi les
règles de droit non écrites : la coutume, les usages professionnels
(les rapports des salariés dans l'exercice d'une même profession.) les
usages conventionnels (l'exécution d'un contrat), la doctrine, la
déontologie professionnelle.


Dans l'univers juridique de l'entreprise, le dirigeant prend des décisions qui concernent son entreprise.

A l’occasion de ses actions, des accords pourront apparaître entre
le dirigeant de l’entreprise et ses partenaires. L’un des éléments
principaux de la résolution de ces litiges sera le juge ou l’arbitre.
L’organisation judiciaire est soumise aux dispositions de la loi du
15/7/1974.


Les juridictions du droit commun sont constituées par un certain
nombre de tribunaux et de cours qui vont trancher les litiges se
rattachant aux contentieux privés (les tribunaux de 1ère instance; les
cours d’appels; les tribunaux de commerce; la cour suprême; les cours
d’appels de commerce).


A la différence de degrés, correspond 1a compétence. A coté de ces
juridictions se trouve des juridictions compétentes pour trancher les
litiges administratifs.



[b]Le droit commercial est constitué par toutes les règle

spécifiquement applicable aux commerçants dans l’exercice de leur
activité ou de la gestion de leur fortune commerciale. Le droit
commercial s’adresse aux professionnels; aux gens du métier. Il a pour
base le dahir du 1/8/96, formant le code de commerce.

[b]
[b]Deux notions essentielles servent de supports à la réglementation des affaires : le commerçant et le fond du commerce.



SECTION I : LE COMMERÇANT


Sont commerçants selon l'article 6 ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.


Si la réalisation d'acte de commerce est nécessaire à la qualité du
commerçant elle doit être durable pour atteindre la dimension d'une
activité professionnelle.


I - Les actes de commerce :


Sont soumis à un régime juridique particulier différent de celui des actes purement civils.


A - La détermination des actes de commerce :


Les actes de commerce requièrent cette qualité à raison soit de leur
nature soit de leur forme ou leur finalité qui les font apparaître
comme accessoire à l'exercice d'un commerce.


1 - Les actes de commerce par nature :


Ces actes visent notamment :


- Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en
nature soit après transformation et mise en oeuvre, en vue de les
revendre.

- Toute entreprise de manufacture.

- Toute entreprise de transport.

- Toute entreprise de banque, de change et courtage.

- Toute opération d'assurance.


2 - Les actes de commerce par la forme :


La loi ne prend pas en considération ni la nature de ces actes ni la
qualité de leur auteur, on s'attache uniquement à la forme de ces
actes, on trouve dans cette catégorie, la lettre de change et certaines
formes de sociétés.


La lettre de change est toujours réputée commerciale quelle que soit
la personne qui l'utilise et la nature de l'opération qu'elle
matérialise.


Les sociétés anonymes, les sociétés commerciales par actions et les sociétés à responsabilité limitée.


3 - Les actes de commerce par accessoire :


Sont réputés des actes de commerce, les faits et les actes accomplis
par le commerçant qui achète un camion pour l'utiliser pour ses
livraisons, ne fait pas un acte de commerce par nature (on achète pas en
vue de la revente). C'est un acte commercial puisque conclu pour les
besoins et à l'occasion du commerce.


Deux conditions sont nécessaires pour que la théorie de l'accessoire soit applicable :


- Il faut que son auteur ait la qualité du commerçant.

- Il faut que l'acte soit conclu pour le besoin du commerce.


B - Le régime des actes de commerce :


Le régime juridique des actes du commerce diffère de celui des actes civils et ceux sur plusieurs plans.


- Sur le plan de la compétence :


Tous les litiges d'ordre commercial relèvent de la compétence des juridictions d'ordre commercial.

En matière commerciale, le demandeur peut choisir entre le tribunal
du domicile réel (c'est-à-dire le domicile pour les personnes physiques
et le siège sociale pour les personnes morales), ou le tribunal dont le
ressort duquel l'obligation devait être exécutée.


Sur le plan de la preuve :


Contrairement au droit civil (preuve écrite), la preuve en droit
commercial peut être rapportée par tous les moyens (témoignage, indices,
les factures...) Cette liberté se justifie par la rapidité des
transactions commerciales.


Sur le plan des règles de fonds :


Le principe de la solidarité, en droit commercial la règle veut que
la solidarité entre les codébiteurs soit présumée, parce qu'elle donne
plus de garanties aux créanciers, chaque débiteur est tenu d'exécuter la
totalité de l'obligation et a le droit de se retourner contre ses
cocontractants.


II - L'activité commerciale :


La qualité du commerçant s'acquière par l'exercice habituel ou professionnel d'actes qu'elle énumère dans l'article 6.


A - La qualité du commerçant :


Elle est subordonnée à l'exercice d'une profession commerciale, ce
qui suppose de la part de celui qui s'y livre, la capacité juridique de
faire le commerce.


1 - L'exercice d'une profession commerciale :


L'acte de commerce est fait dans le but de spéculer pour gagner de
l'argent pour en faire un métier. Le commerçant prend le risque dans
l'espoir d'un gain ultérieur.


Pour être commerçant il est indispensable de faire des actes de commerce en son propre nom.


2 - La capacité de faire le commerce :


L'exercice du commerce exige une capacité juridique spéciale. Il
s'agit de la capacité commerciale, du comportement et du statut de la
personne qui l'exerce. La capacité obéit aux règles du statut personnel
(majorité à 18 ans).


a - Les mineurs :


- Mineur non émancipé (moins de 12 ans) : La sanction de
l'incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité du commerce,
et que les actes du commerce même isolés, conclus par mineur sont nuls.

- Mineur (plus de 12 ans) : Peut effectuer des actes précis.
L'autorisation d'exercer le commerce doit être inscrite au registre du
commerce (elle peut être révoquée à tout moment) à défaut d'une
autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur donc le
commerce.

- Mineur émancipé (17 ans) : Si le tuteur juge le mineur apte à être
affranchie de la tutelle, peut être émancipé après l’accomplissement
des formalités légales nécessaires.


Par l’émancipation, le mineur devient majeur, il peut exercer le commerce sans aucune rétraction.


b - Les obligations du commerçant :


Ces obligations sont de deux ordres :


-Les obligations de publicité :


La publicité comporte l’obligation de s’inscrire au registre du commerce pour se faire connaître aux tiers.

Le registre de commerce est constitué par des registres locaux et un registre centrale.

Le registre de commerce comporte des informations sur les faits et
les actes qui surviennent dans la vie du commerçant (décisions
judiciaires, redressement ou liquidation).


-Les obligations comptables :


Le commerçant a l’obligation de tenir les livres de commerce :


- Le livre journal qui enregistre au jour le jour les opérations de l’entreprise.

- Le livre des inventaires, qui constitue un état récapitulatif et
estimatif de l’entreprise (actif et passif, bilan, compte pertes et
profits).


SECTION II : LE FONDS DE COMMERCE


L’ensemble des biens et droits qui serrent à un commerçant pour
l’exercice de son activité, constitue ce qu’on appelle le fonds de
commerce.


[b]
[b]I - Les éléments du fonds de commerce :


[b]
[b]1 - Les éléments corporels :



Ils comprennent tous les biens nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce.

- Le matériel : l’ensemble de l’outillage, le mobilier, les machines, voitures …

- Les marchandises.


2 - Les éléments incorporels :


La clientèle et la chalandage :


C’est l’ensemble des personnes qui sont en relations d’affaires avec le commerce.

- Clientèle, l’ensemble de personnes qui ont avec le commerce des relations suivies et régulières.

- La chalandage, l’ensemble des clients occasionnels ou de passage.


Le droit au bail :


Le bail, ou louage d’un bien est un contrat par lequel une des
parties cède la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier pondant un
certain temps moyennant un prix déterminé que l’autre partie s’oblige à
payer. Dans ces conditions, le commerçant ne possède pas le local où il
exerce son activité mais il le loue.


Le nom commercial et l’enseigne :


Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant
personne physique ou morale, exerce son activité. Il sert à lier la
clientèle qui représente un élément du fonds de commerce avec lequel
elle peut être cédée.


L’enseigne, consiste en une inscription, une forme ou une image à
poser sur un immeuble, elle se rapport à l’activité qui s’y exerce, elle
va individualiser le lieu où s’exerce l’activité, elle peut être
également cédé ou loué avec le fonds.


Le droit de la propriété industrielle :


Il procure au propriétaire du bien un monopole d’exploitation et d’utilisation.

La portée industrielle est constituée par le droit exclusif qui est
enferrée moyennant certaines formalités au commerçant exploitant (brevet
d’invention ; une marque ; dessin et model).


[b]
[b]II - La propriété commerciale :


[b]
[b]1 - Le droit à renouvellement :



Le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit le
faire connaître expressément au bailleur (6 mois qui précédent
l’expiration du bail ou à tout moment au cours de sa reconduction).


2 - Refus de renouvellement :


Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour des motifs graves et légitimes à l’encontre du locataire.


Il doit donc verser une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le non renouvellement.

Le refus de renouvellement sans indemnité :


Le non paiement du loyer ;

Les injures ;

Le fait que l’immeuble doit être totalement ou partialement démolit (état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative).


III - Les opérations sur le fonds de commerce :


1 - La vente du fonds de commerce :


Le fonds de commerce représente une valeur économique, elle doit
respecter les règles visant à informer l’acheteur et à organiser la
publicité de la vente.


Le vendeur dispose d’une double garantie :


Tant qu’il n’a pas été payé, le vendeur se voit offrire un privilège
de se faire payer par priorité sur le prix du fonds en cas de revente.


Il se réserve une action résolutoire qui lui permet de faire annuler
rétroactivement la vente s’il n’est pas payé à l’une des échéances
convenues.


Les garanties du créancier :


La vente doit être réalisée par écrit et comportée des notions
essentielles pour sa validité, elle doit être inscrite au registre de
commerce et publiée au bulletin officiel et dans un journal d’annonces
légale.


L’acheteur dispose également de garanties :


Pour éviter certaines pratiques frauduleuses (ex : bénéfices
exagérés), il doit avoir accès à des renseignements précises sur le
fonds, il doit disposer de tous les livres de comptabilité des années
écoulées. S’il constate qu’il a été trempé, l’acheteur engage une action
en réduction du prix ou en nullité de la vente.


2 - La location de gérance du fonds de commerce :


La gérance libre désigne la location du fonds de commerce par
opposition à la gérance salariée, qui est un véritable contrat du
travail entre le propriétaire du fonds de commerce et le gérant, dans ce
cas le propriétaire du fonds fait participer le gérant simple salarié
aux bénéfices.


Tant dit, la gérance libre ou location gérance, le gérant
indépendant paie un loyer qui peut prendre parfois la forme d’une
participation aux bénéfices. Le locataire gérant assume les risques de
l’exploitation.


3 - Le nantissement du fonds de commerce :


Le commerçant peut utiliser le fonds afin de garantir les
fournisseurs qui accordent des délais de paiement ou pour obtenir des
crédits auprès des banques. C’est un nantissement sans dépossession.

Le propriétaire du fonds qui consentit un nantissement sur son
fonds, conserve le droit à continuer de gérer son fonds, il est empêché
seulement de le vendre ou d’en faire un apport en société sans apports
financiers.
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