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 Partie 1 du Cours de Libertés fondamentales : introduction et sources

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MessageSujet: Partie 1 du Cours de Libertés fondamentales : introduction et sources   Partie 1 du Cours de Libertés fondamentales : introduction et sources Empty6/10/2012, 09:03








INTRODUCTION



Section 1. Libertés publiques, libertés et droits fondamentaux

A. historique des notions de libertés publiques et d droits et libertés fondamentaux
Les libertés apparaissent au Moyen Âge avec le système de chartes (Magna Carta, petition of rights, bill of rights)

1. notion de libertés publiques
· Au singulier : Révolution française : recouvrant :
- les droits liés à la liberté d’expression, réunion
- les droits des citoyens (Déclaration montagnarde 1793 art 9)

· Au pluriel : constitution du 14/01/1852, art 25 :
Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

· IIIième République : naissance de la « tradition républicaine des libertés publiques »
Les libertés publiques n’ont d’existence qu’avec l’intervention du législateur.

· CE avis 13/081847 : 2 catégories :
- les libertés individuelles (sûreté, libertés corporelles)
- les libertés d’action collective (réunion, association)

2. notion dans droits et libertés fondamentaux
· Fin de la seconde guerre mondiale : prise de conscience de la faillibilité du législateur
(Nazisme et fascisme : bras armé de l’exécutif dans la mise en œuvre de politique raciale et discriminatoire).

Constitutions nationales : loi fondamentale allemande de 1949.

CJCE : principes libéraux communs aux systèmes juridiques des différents Etats membres.

Droit interne : apparition par C°C° 22/01/90 Egalité entre français et étrangers.
Loi
30/06/00 : création du référé liberté (L 521-2 CJA)à le CE doit faire
sienne de la notion de droits et libertés fondamentaux.

B. Des notions recouvrant des droits partiellement différents

1. classification bipartite
Libertés individuelles / libertés collectives

droits-libertés : imposent aux Etats une abstention / droits-créances : nécessitent une action positive.

2. classification tripartite
Libertés physiques à corps humain (droit de la personne)
Libertés intellectuelles à (enseignement, presse, association)
Libertés sociales et économiques à droit de grève, droit de propriété.

3. classification quadripartite

a) droits de la personne
Droits des individus face à la puissance publique sur qui pèse une obligation négative ou d’abstention.
Ex : libertés physiques et prérogatives liées au respect de la personnalité.

b) libertés publiques stricto sensu
Liberté d’opinion et de conscience offrant le libre choix de croyances philosophiques et religieuses.
Ex : liberté d’enseignement, de presse, association, etc.

c) droits économiques et sociaux
Droit syndical, de grève, instruction, emploi, repos. L’Etat a une obligation positive : protecteur de ces droits.

d) libertés économiques
Droit de propriété, commerce et industrie, contractuelle, travail.

C. Des droits de valeur et bénéficiant de protections différentes

libertés publiques libertés et droits fondamentaux
valeur législative supra-législative
s’imposent au pouvoir exécutif pouvoir exécutif et législatif
juge gardien juge ordinaire juge constitutionnel et international

D. Des fondements théoriques communs

L’association
démocratie libérale/ libertés, n’est pas évidente car la démocratie
peut conduire à réprimer la toutes résistantes minoritaires, à annihiler
les libertés de la minorité (démocratie = volonté de la majorité).

1. la théorie du droit naturel ou jusnaturalisme
a) évolutions
Les
hommes sont égaux devant la loi de l’univers. Ils disposent de droits
inhérents à toute personne humaine et transcendent les époques et les
lieux. Personne ne peut y porter atteinte. Contre le pouvoir tyranique.

Christianisme : affirmation de la dignité humaine et de la liberté de conscience. Séparation du spirituel et temporel.
Saint
Thomas d’Aquin (XIIIième s.) : notion de loi naturelle, expression de
la volonté divine. Moyen de limitation du pouvoir du Prince. Résistance à
l’oppression contre les lois injustes.
Laïcisation à partir du XVIième s : on tire la loi naturelle de la nature de l’homme (Grotius, Pufendorf)

La loi naturelle s’enracine dans les théories du contrat social
Thomas
Hobbes (Léviathan 1651) : contrat social pour sortir de l’anarchie et
de la violence au bénéfice de la paix et de la sécurité, dans le cadre
d’un pouvoir absolu.
John Locke : (Second
traité sur le gouvernement civil, 1690) : pouvoir limité. Garantit le
droit de propriété (corps et biens). Si contrat rompu, insurrection
populaire légitime. Consécration de la liberté de conscience.
Jean-Jacques
Rousseau (Le contrat social, 1762) : pour surmonter l’inégalité entre
les hommes : pacte de justice et de bonne foi : confient la garantie de
leurs droits au corps politique qui s’appuie sur la volonté générale :
supérieure à la volonté individuelle.

Droits
naturels : droits existants à l’état de nature avant la formation de
toute société. Ce sont tous les droits universels des hommes et
transcendent toute norme qui la reconnaîtrait et les mettraient en
œuvre. S’imposent par eux mêmes.

b) les influences
DDHC 1789, D universelle DH signée dans le cadre de l’ONU, 1948.

c) critiques
On tend à prouver que ces droits ne sont ni absolus ni immuables.

2. Les théories positivistes

a) Le positivisme juridique
Le
droit naturel ne peut exister que s’il est repris par le droit positif
(normes juridiques de portée générale et impersonnelle. Corollaire :
devoir d’obéissance absolue aux lois.

b) Le positivisme sociologique
Réaction
au fascisme : Noberto Bobbio : seules les normes juridiques régulières
et dont le contenu reflète les aspirations collectives sont légitimes et
à respecter. Opposition possible sinon.

E. droits de l’homme, libertés politiques, libertés-droits et libertés-moyens

1. droits de l’homme
pas de contenu juridique précis : conceptions philosophiques, oscillant entre jusnaturalisme et positivisme
≠ libertés publiques : dans le droit positif.

2. libertés politiques
Assure au citoyen une participation au pouvoir.
Libertés publiques : contre l’arbitraire.
Art 7 et 11 DDHC : sûreté individuelle et liberté d’expression.

3. libertés-droits et libertés-moyens
libertés-droits : prérogatives reconnues et nécessaires à l’épanouissement de l’individu
ex : liberté d’expression.
libertés-moyens : destinées à protéger les premières
ex : liberté de réunion, d’association.

F. les droits de 1ière, 2ième et 3ième génération
1. les droits de 1ière génération, droits-libertés
Courant
des philosophies des lumières, des déclarations des droits. Droits
d’inspiration individuelle dont la finalité est de l’imiter l’action de
l’Etat.
Etat : devoir d’abstention.
DDHC, PFRLR : liberté, égalité et leurs corollaires.

2. les droits de 2ième génération, droits-créances
fin seconde guerre mondiale. Créances dont disposent les citoyens contre l’Etat.
Préambule de la constitution de 46, principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.
Ex : droit à l’emploi, de grève, protection de la santé.

3. droits de 3ième génération : débat sur leur reconnaissance
a) droits pas encore constitutionnalisés
droit
au développement (art 1 pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 66), droit d’intervention
humanitaire.

b) droits constitutionnalisés
droit à la paix (art 14 et 1 DDHC), droit de l’environnement (charte de l’environnement)

c) Critiques, Jean Rivero : ne sont qu’un simple habillage d’objectifs politiques
Flous, imprécis, opposabilité incertaine.

Section 2. Les sources des droits et libertés fondamentaux et la hiérarchie des normes


· Révolution française, consécration de la souveraineté nationale, exprimée et matérialisée par la loi
Le
Parlement est le représentant exclusif de la nation, personne morale.
Seul organe à pouvoir exprimer les volontés nationales. Loi
incontestable : ne saurait être remise en cause par aucun pouvoir
constitué.

· IIIième et IVième Rép. : Maintien du principe pour contrôler le pouvoir exécutif.
Volonté de se protéger contre le pouvoir exécutif qui peut être tyrannique et bafouer les libertés individuelles.

· Avènement du fascisme : la fin du légicentrisme, la souveraineté parlementaire.
La menace peut émaner du Parlement
Loi : Expression de la volonté majoritaire contre la minorité.
Conséquence
: Constitution : Norme supérieure à laquelle la loi est soumise et
qu’elle doit respecter. Le parlement devient un organe dérivé de la
constitution.

A. La hiérarchie des normes en droit interne



1. les normes constitutionnelles

a) les arts de la Constitution du 4/10/58

b) le préambule de la constitution de 1958

1. la DDHC

2. le préambule de la constitution du 27/10/46
· DDHC
· PFRLR
Principe
découvert dans une loi antérieure à la IVième R. et jamais contredit
par une loi postérieure, antérieure à la IVième. Peut n’être rattaché à
aucun texte.
Ex. C.cons. 71 : liberté d’association.

· Principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps

La reconnaissance de la valeur juridique du Préambule
Avant, aucune valeur juridique : CE 9/05/1913 Roubeau.

C.cons. 16/07/71 liberté d’association : valeur juridique.
Reconnu avant : CE ass. 7/07/50 Dehaene, CE ass 11/07/56 Amicale des Annamites de Paris.

Sous
la Vième R. : CE sect. 12/02/60 Eky : « les auteurs de la constitution
(art 34) ont exclu du domaine d’intervention du législateur les
contraventions. Ont entendu spécialement déroger au principe général
énoncé à l’art 8 de la DDHC » (fait partie du Préambule).

c) Les principes et objectifs à valeur constitutionnelle
· Principes
Pouvoir d’interprétation du Conseil constitutionnel : constitutionnalisation de certains PGD :
- continuité du service public
- droit de former un recours contre toute décision administrative
-
création prétorienne : principe de sauvegarde de la dignité humaine
contre toute forme d’asservissement et de dégradation. (CC 27/07/94
Bioéthique, tirée de al 1ier Préambule 46).

· Objectifs
Permettent au Conseil constitutionnel de créer une obligation à la charge du législateur.
Jurisprudence du cliquet : le législateur peut accorder plus de garanties, mais plus de contraintes.

d) La Charte de l’environnement (révision constitutionnelle du 1/03/05)


2. les normes internationales, européennes et communautaires
Avant, la violation des conventions internationales n’était pas invocable par les justiciables directement.
Art
26 de la constitution du 27/10/46 : les conventions internationales ont
force de loi et les traités ont une autorité supérieure aux lois.
CE ass. 1952 Dame Kirkwood : accepte le contrôle de conventionalité.

a) les Traités, normes infra-constitutionnelles
Reconnaissance
implicite de cette valeur. CE ass. 3/07/96 Koné : Les stipulations d’un
Traité doivent être interprétées conformément aux PFRLR.

Affirmation claire : CE ass., 30/10/98, Sarran et Levache.
Rejet d’un REP : la constitution fait écran entre le décret et le Traité.
CE 3/12/01 Syndicat national des industries pharmaceutiques.
«
Le requérant ne peut invoquer la non-conformité de la loi servant de
support au décret attaqué », avec un Traité. « Le principe de primauté
ne saurait conduire à remettre en cause la suprématie de la
constitution. »

CE AP 2/06/00 Mlle Fraisse.

b) Les Traités, normes supra-législatives

· Art 55 de la constitution. Valeur conditionnée :

· les Traités doivent avoir été régulièrement ratifiés
art 52 de la constitution : Traités devant être ratifiés par décret
art 53 de la Constitution : Traités devant être ratifiés par la loi.

Contrôle du juge administratif.
CE
Ass. 18/12/98, SARL du Parc d’activités de Blotzheim. Un Traité ratifié
par voie décrétale alors qu’il relève de l’art 53 est inapplicable.

· les Traités doivent avoir été publiés au Journal officiel
CE
18/0/51, Elections de Nolay : la déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 est dépourvue de toute force juridique.

· la condition de réciprocité doit être remplie
Exceptions
: les dispositions relatives à la protection de la personne humaine
contenues dans des Traités de caractère humanitaire (art 60 §5 de la
convention de Vienne du 23/05/69)
- CESDHLF (CEDH 18/01/78, Irlande c/ RU)
- Traités des Communautés européennes (C.cons., 2/09/92 Maastricht II).

Le
CE refuse de contrôler le respect de cette condition : CE ass. 9/04/99,
Mme Chevrol-Benkeddach. Ce rôle appartient au ministre des affaires
étrangères.
La CEDH en condamne la France en ce que ce refus est contraire à la CESDHLF (CEDH 13/02/03 Mme Chevrol c/ France)

· les Traités doivent avoir un effet direct
C’est-à-dire créateurs de droits et/ou obligations au profit et/ou à la charge des administrés.

Ne sont pas d’effet direct :
- les Traités concernant les relations interétatiques
- les Traités insuffisamment précis pour être directement applicables
Exs : art 4-4, 11 et 12 de la Charte sociale européenne.

· Etendue de la valeur supra-législative
Les
Traités créant les Communautés européennes, les actes dérivés pris par
ces institutions, les directives communautaires, les principes généraux
du droit communautaire.
Pas les règles de droit public international : les coutumes internationales (CE ass. 6/06/97 Aquarone).

3. les lois
Vième R. : Énumération du domaine de la loi par l’art 34 de la Constitution :
- les libertés demeurent de la compétence du législateur
- mais la loi a perdu son caractère incontestable.

4. les principes généraux du droit

a) définition des PGD
Principes d’origine jurisprudentielle destinés à limiter et à encadrer l’action administrative.
CE ass. 26/10/45, Aramu et autres. Droit de la défense.

Le
CE ne les créerait pas mais les découvrirait, dans une loi, ou dans
certaines conventions internationales (CE ass. 28/06/02 Ministre de la
Justice c/ M. Magiera : le droit à voir sa cause entendue dans un délai
raisonnable).

Certains PGD ont inspiré le droit législatif : interdiction du licenciement de toute femme enceinte (CE 8/06/73 Dame Peynet).

b) La valeur juridique des PGD
Infra-législative et supra-décrétale.
Ex. CE Sect. 26/06/59 : Syndicat général des ingénieurs conseils

B. Les sources des droits et libertés fondamentaux en droit français

1. les droits et libertés au sein du bloc de constitutionalité

a) dans les art de la Constitution de 58
- Principe d’égalité devant la loi,
- de libre détermination des peuples,
- de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
- de sûreté personnelle :
Certitude
pour les citoyens qu’ils ne feront pas l’objet de mesures arbitraires
les privant de leur liberté matérielle. Droit complété par la règle de
l’interdiction des détentions arbitraires (C.Cons. 9/01/80 prévention de
l’immigration clandestine).

- de libre-administration des collectivités territoriales par les conseils élus

b) dans la DDHC
- principe de liberté
o dont la liberté d’entreprendre
- le principe d’égalité devant la loi (principe gigogne) :
o égalité d’accès aux emplois publics
o égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps et un même grade
o égalité devant la justice.
- le principe de sûreté personnelle
- le principe de la présomption d’innocence
- le principe de libre communication des idées et opinions
o
recouvre la liberté de la presse écrite, la communication
audiovisuelle, la libre expression et l’indépendance des
enseignants-chercheurs.
- le droit de propriété

c) dans le préambule de la Constitution de 46
- Droit d’asile,
- droit à l’emploi et principe de liberté du travail,
- droit syndical, droit de grève,
- droit de participation des travailleurs
- Droit au développement de l’individu dans le cadre familial,
- Droit de la protection de la santé et à la sécurité matérielle.

d) Au sein des PFRLR
- principe de liberté d’association,
- principe des droits de la défense,
- principe de liberté d’opinion et de conscience,
- principe de liberté d’enseignement,
- principe d’indépendance de la juridique administrative,
- principe de l’indépendance des professeurs d’université,
- la liberté d’entreprendre.

2. les droits et libertés dans les conventions internationales
· La Déclaration universelle des droits de l’homme de 48
Dépourvue de force juridique.

· La CESDHLF (1950)
Distinction entre :
· les droits intangibles,
Torture, traitements inhumains et dégradants, esclavage, servitude, travail forcé, légalité des infractions et des peines.

· et conditionnels : l’Etat peut y porter atteinte sous certaines conditions.
Liberté,
sûreté, procès équitable dans un délai raisonnable, tribunal
indépendant et impartial, respect de la vie privée et familiale,
domicile, correspondance, pensée, conscience, religion, réunion et
association.

· De nombreux protocoles la complètent.

· La Charte sociale européenne (1961)

· La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987)

· La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) (2000)
Dépourvue de toute force juridique.
· Les conventions internationales spécifiques

3. Les droits et libertés dans les autres règles juridiques (PGD)
- le principe d’égalité devant la loi
- le principe d’égalité entre les usagers du service public
- le principe d’égalité régissant le fonctionnement des services publics
- le principe d’égalité dans l’accès des nationaux aux emplois publics
- le principe tendant à assurer la sécurité juridique :
o selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un REP (CE 17/02/50 Dame Lamotte)
o droit au recours hiérarchique
o principe de non bis in idem
o obligation d’abroger un acte réglementaire devenu ou dès l’origine illégal (CE ass. 7/02/89 Cie Alitalia)
- certains principes applicables au droit de la fonction publique
Interdiction de licenciement d’une femme enceinte
- les principes applicables au droit des réfugiés et au droit de l’extradition.

Refus de reconnaissance du principe de confiance légitime.

Section 3. Contrôles de constitutionnalité et de conventionalité

A. Le contrôle de constitutionnalité des normes

1. La compétence du Conseil constitutionnel

a) Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux
· Soit avant sa ratification (art 54)
Bloque la ratification du Traité, jusqu’à modification de la Constitution.

· Soit après, par le contrôle de la loi de ratification, sur le fondement de l’art 61

b) Le contrôle de constitutionnalité des lois

· caractéristiques du contrôle de constitutionnalité
· contrôle a priori
Dans les 15 jours suivant l’adoption définitive, en tout état de cause avant sa promulgation.
C.Cons.
25/01/85 Etat d’urgence et nouvelle Calédonie ; C. Cons. 15/03/99
Nouvelle Calédonie : contrôle d’une loi déjà en vigueur dont la loi
nouvelle modifie, complète ou affecte son domaine.

· contrôle in abstracto
ne prend nullement en compte les modalités d’application, mêmes futures.

· contrôle par voie d’action
Le C.Cons. ne répond qu’à la question de conformité.

· contrôle facultatif
Automatique que pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires.

· le Conseil constitutionnel est saisi par des organes politiques
Président de la République, Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, 60 députés ou sénateurs.
Les
propositions de mise en place d’une procédure de question préjudicielle
d’inconstitutionnalité (le juge ordinaire pourrait saisir le C.Cons.
sur demande d’une des parties, après filtrage des demandes par la Cour
de cassation et le CE), n’ont pas abouti.

· lacunes du contrôle de constitutionnalité :

· refus par le C.cons de contrôler :

§ des lois référendaires (adoptées par le peuple et non le Parlement)
C.Cons. 6/11/62 Election du Prdt de la Rép au SU
C.Cons. 23/09/92, Maastricht III.

§ des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès (art 89)
C.cons. 26/03/03 Loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République.

· de nombreuses lois peuvent échapper à tout contrôle :
§ les lois promulguées avant 1958 et, au regard des droits et libertés fondamentaux, avant 1971
§ les lois promulguées et qui n’ont donné lieu à aucune saisine du Conseil

2. La compétence du juge administratif
· Refus du contrôle de constitutionnalité des lois
Il estime qu’il ne lui appartient pas de s’opposer à ce qu’a voulu la Nation par la voie de ses représentants.
CE sect. 6/11/36 Arrighi
CE Sect. 30/07/03, Djaoui
Le CE refuse donc de contrôler une loi qui lui serait directement déférée.
Théorie
de la Loi écran : refuse de contrôler la loi indirectement déférée (sur
le fondement de laquelle l’acte administratif attaqué a été pris.
Le CE astreint les autorités administratives à respecter les lois même inconstitutionnelles.

· Limites à la théorie de la loi écran
Le
CE contrôle le respect par les décrets (intervenant dans le domaine du
règlement autonome de l’art 37) des dispositions constitutionnelles

Appréciation des conséquences d’une révision constitutionnelle sur les lois antérieures (abrogation implicite)
CE Ass. 16/12/05 Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité

B. Le contrôle de conventionalité des normes

1. le Conseil constitutionnel
il refuse de faire un contrôle de conventionalité : C.Cons. IVG 15/01/75
Exception : lorsqu’il se comporte en juge électoral (C.Cons. 21/10/88 Election législative du Val d’Oise)

2. La Cour de cassation
CM 24/05/75 Société des cafés Jacques Vabre : contrôle.

3. Le CE
CE Ass. 20/10/89 Nicolo
Revirement de jurisprudence par rapport à : CE section 1/03/68 Syndicat général des fabricants de semoule de France


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